AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert C...,
2 / Mme Claude X..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Léandre A..., demeurant ...,
2 / de M. Emilien Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Claude Z..., épouse E..., demeurant 3, place du général de Gaulle, 49680 Vivy,
4 / de Mme Janine Z..., épouse B..., demeurant ...,
5 / de Mme Emilette Z..., épouse Y..., demeurant Le Bourg, Fontaine-Milon, 49140 Seiches-sur-le-Loir,
6 / de Mme Liliane Z..., épouse D..., demeurant "Le Moulin des Landes", 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts Z... avaient donné en location aux époux C... une maison à usage d'habitation par un bail verbal dont l'existence n'était pas contestée, que, par reconnaissance de dette, M. C... avait admis devoir une certaine somme correspondant à vingt-quatre mois de loyers et qu'il appartenait aux époux C... de prouver qu'ils s'étaient libérés, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de paiement d'un certain nombre de loyers et souverainement retenu qu'il constituait un manquement des locataires à leurs obligations contractuelles dont la gravité justifiait le prononcé de la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.