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01/06/1999 | FRANCE | N°94-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 94-22042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saleux, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 80580 Saleux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la Mutuelle du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Tour Gamma A-B, 75582 Paris Cedex 12,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saleux, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 80580 Saleux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la Mutuelle du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Tour Gamma A-B, 75582 Paris Cedex 12,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de Saleux, représentée par son maire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Mutuelle du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 20 septembre 1994), et les productions, que, par délibération en date du 12 décembre 1986, le conseil municipal de Saleux (Somme) a accordé la garantie de la commune à la société d'économie mixte Sopicem pour un prêt de 250 000 francs, que la Mutuelle du personnel de la RATP lui proposait pour le financement d'études préalables à l'élaboration de programmes de constructions de logements ; que par cette même délibération, il était précisé que la Sopicem établirait un "compte de gestion... faisant ressortir chaque année le résultat d'exploitation de l'opération" ; que, quelques jours plus tard, le maire de Saleux a souscrit à une stipulation du contrat de prêt précisant que celui-ci bénéficiait de la "caution totale et inconditionnelle" de la commune et était consenti "en vue de financer divers investissements" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Sopicem, la Mutuelle du personnel de la RATP a réclamé judiciairement à la commune de Saleux le paiement des annuités échues, ainsi que des intérêts de retard ; que la commune a prétendu nul l'engagement souscrit par le maire, comme n'étant pas conforme à la délibération du conseil municipal, et a invoqué, subsidiairement, l'inexécution des conditions auxquelles le conseil avait subordonné la garantie, à savoir l'affectation précise des fonds, et l'établissement régulier d'un "compte de gestion" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt du rejet de son exception de nullité de la garantie souscrite par le maire, pour dépassement de ses pouvoirs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un cautionnement l'engagement de garantie dont l'exécution est expressément subordonnée à la défaillance du débiteur principal ; que dès lors, en décidant, en l'espèce, que l'engagement de garantie consenti par la commune le 12 décembre 1986 au profit de la Sopicem s'analysait en une garantie à première demande, bien qu'elle eût constaté que cette convention subordonnât la mise en oeuvre de la garantie à la défaillance constatée de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que les tiers n'ont aucune action contre le mandant lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs, celui-ci ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que la délibération du conseil municipal et la convention de garantie du 12 décembre 1986 n'avaient autorisé le maire de Saleux à engager la commune qu'en garantie d'un prêt affecté au financement des études nécessaires à la réalisation d'un programme de logements locatifs individuels et collectifs dans le lotissement du Val-de-Selle, cette garantie devant, en outre, être subordonnée à l'établissement par l'emprunteur d'un compte de gestion annuel faisant apparaître sa défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'en décidant, pourtant, que l'octroi d'une garantie à première demande n'excédait pas l'engagement solidaire envisagé par le conseil municipal, la cour d'appel, qui, de nouveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1989 et 1998 du Code civil, ensemble l'article L. 122-20 du Code des communes ;

Mais attendu que par les motifs du jugement, adoptés par l'arrêt, les juges du fond ont considéré qu'en admettant, selon les prétentions de la commune, la qualification de cautionnement pour la garantie consentie par elle, conformément à la délibération du conseil municipal, sa mise en jeu résulte, en tout cas, de la liquidation judiciaire du débiteur principal, en l'absence de toute exception utilement opposable à la mutuelle créancière ; que, dès lors, le jugement et l'arrêt n'ont pas méconnu les textes visés au moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt du rejet de son exception tenant à l'inexécution par le débiteur principal de la tenue annuelle d'un "compte de gestion", alors, selon le pourvoi, que si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent rechercher, dans des actes étrangers à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer leur décision, ni ne puissent considérer comme créant une situation de fait opposable aux tiers les stipulations d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'exécution de l'engagement de garantie souscrit par la ville était subordonnée à l'établissement par la Sopicem d'un compte de gestion annuel de l'opération pour le financement de laquelle le prêt devait être contracté ; que la Sopicem n'ayant jamais établi ce compte, la garantie de la commune ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour en décider autrement, que la convention du 12 décembre 1986 n'était pas opposable à la Mutuelle de la RATP qui n'était pas intervenue audit acte, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont retenu que la commune ne pouvait se prévaloir du défaut de tenue du "compte de gestion" par la Sopicem, dès lors que la mutuelle ne s'était pas engagée à veiller à l'exécution d'une telle diligence par la société débitrice, et que la commune avait, elle, une influence déterminante sur cette société, et des capacités de contrôle de ses activités, qu'elle était un des membres les plus importants de son conseil d'administration, ce dont il résultait que le contrôle par les banques de cet emploi ne pouvait constituer un élément déterminant de l'engagement de la caution ; que la cour d'appel n'a, ainsi, pas méconnu les exigences du texte cité au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saleux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22042
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°94-22042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.22042
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