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01/06/1999 | FRANCE | N°93-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 93-15819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité de création et de production Rodolphe Y..., dont le siège est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Louis Vuitton, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Louis Vuitton Malletier, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la sociét

é Bemon diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société La Housse champion, sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité de création et de production Rodolphe Y..., dont le siège est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Louis Vuitton, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Louis Vuitton Malletier, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Bemon diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société La Housse champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Christie baggs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Christie baggs,

7 / de la société Pamela, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Bemon diffusion, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque un moyen de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rodolphe Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Louis Vuitton, de la société Louis Vuitton Malletier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bemon diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1993) que les sociétés Louis Vuitton et Vuitton Malletier ont poursuivi en contrefaçon et imitation de marques figuratives la société de Création et de dffusion Rodolphe Y... (la société Y...) qui fabriquait des sacs en cuir ainsi que diverses sociétés faisant commerce de ces sacs ; que la cour d'appel a retenu l'existence de faits d'imitation illicite de marque et a prononcé diverses condamnations et interdictions contre les défendeurs ; que la péremption de l'instance ouverte par le pourvoi de la société Y... ayant été constatée par ordonnance du premier président en date du 8 avril 1998, il reste à juger le pourvoi incident formé par la société Bemon dffusion ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bemon diffusion :

Attendu que la société Bemon diffusion reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'imitation frauduleuse des marques Vuitton, alors, selon le pourvoi, que la protection d'une combinaison de motifs se succédant en lignes parallèles de deux couleurs opposées et toujours identiques et d'un grainage constituant un signe distinctif, doit être strictement limitée à la combinaison déposée ; que tout en constatant que les dessins des modèles de sac commercialisés par la société Bemon dffusion sont différents de ceux des marques Vuitton, qu'ils s'inspirent de sports équestres, qu'ils sont de dimensions supérieures, qu'ils sont plus espacés les uns des autres, que les initiales entrelacées sont placées entre les lignes parallèles et non pas intercalées au sein des motifs, que les initiales apposées sont "R.S." et non "L.V.", la cour d'appel, qui a décidé qu'il y avait imitation des marques Vuitton, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les caractéristiques de la marque Vuitton reproduites sur les produits de la société Bemon dffusion, à savoir la disposition générale des dessins et l'entrelacement des initiales, l'utilisation de fonds d'un même grain et des mêmes couleurs, l'arrêt retient que les différences, consistant notamment en l'apposition des initiales "R" et "S", ne sauraient dissimuler le risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne ; qu'ayant fondé son appréciation de l'imitation illicite sur une analyse des faits dont elle conclut à l'existence d'un risque de confusion pour le public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne la société Bemon diffusion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15819
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Caractéristiques de la marque - Entrelacement d'initiales - Risque de confusion.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 09 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°93-15819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.15819
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