REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 avril 1998, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 16 avril 1992 par le tribunal correctionnel de Nantes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 132-50, 132-51 du Code pénal, des articles 741-2, 741-3, 742, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement du 15 septembre 1993 prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes révoquant le sursis bénéficiant à Jacques X... devait produire tous ses effets ;
" aux motifs que par jugement devenu définitif du 16 avril 1992, le tribunal correctionnel de Nantes condamnait Jacques X... à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation particulière de se soigner, pour vol avec violence en récidive, contre-façon ou falsification de chèques et usage ; que, le 13 août 1993, le juge de l'application des peines de Nantes saisissait le tribunal correctionnel de la même ville aux fins de révocation dudit sursis en exposant dans un rapport qu'il avait été mis fin au stage de formation professionnelle accordé à Jacques X... en raison de son comportement (absences, alcoolisation) ; que, celui-ci était allé vivre à Pontoise, chez une amie qui l'avait chassé et que, depuis le mois de juin 1993, il ne s'était plus manifesté auprès du service de probation chargé de son dossier ; que, pour ordonner la révocation du sursis, le tribunal retenait que l'intéressé n'avait pas satisfait aux mesures de surveillance et d'assistance ainsi qu'aux obligations particulières notifiées à sa personne ; que, le casier judiciaire de Jacques X... mentionne 5 condamnations, notamment pour des vols, y compris aggravés et en récidive, prononcées entre le 20 août 1991 et le 11 août 1995, de nouveaux faits délictueux, sanctionnés par une peine privative de liberté prononcée par une décision définitive du 10 août 1994, ayant été commis au cours du délai d'épreuve assortissant la peine avec sursis infligée le 16 avril 1992 ; que, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve en cause, par application des articles 132-47 et suivants du Code pénal, eu égard aux manquements du condamné à ses obligations ;
" alors, d'une part, que le tribunal ne peut procéder à la révocation du sursis que si le juge de l'application des peines a préalablement incarcéré, à titre provisoire, le condamné ; qu'en l'espèce, Jacques X... n'ayant pas fait l'objet d'une telle mesure d'incarcération provisoire, le tribunal ne pouvait donc être saisi pour statuer sur la révocation du sursis ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tient de l'article 741-3 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que lorsque le tribunal correctionnel envisage de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, par application du second alinéa de l'article 742 du Code de procédure pénale, il ne peut appliquer que les seules dispositions des articles 132-49 à 132-51 du Code pénal ; que, ces textes, relatifs aux modalités de la révocation du sursis, ne posent aucune des conditions retenues par la cour d'appel pour révoquer le sursis dont a bénéficié Jacques X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 742 précité " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence pour prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 741-2, 741-3 et 742 du Code de procédure pénale, que, lorsque le condamné n'a notamment pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées, ou lorsqu'il a commis au cours du délai d'épreuve une nouvelle infraction suivie d'une condamnation, la révocation peut être prononcée par la juridiction chargée de l'application des peines, et ce, alors même que l'incarcération provisoire n'a pas été ordonnée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.