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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83449


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 28 mai 1998, qui, sur sa plainte du chef de refus d'insertion d'un droit de réponse contre Michel Y..., a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt inf

irmatif attaqué, la Cour a déclaré Michel Y..., directeur de la publication " L...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 28 mai 1998, qui, sur sa plainte du chef de refus d'insertion d'un droit de réponse contre Michel Y..., a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Michel Y..., directeur de la publication " Le Canard Enchaîné ", non coupable du délit de refus d'insertion de droit de réponse requis par Bruno X... à la suite de la publication dans ce journal d'un article intitulé " Bruno X..., spécialiste d'extrême horion ", l'a renvoyé des fins de la poursuite, a mis hors de cause la S. A. Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et a débouté Bruno X..., partie civile, de ses demandes d'insertion de droit de réponse et de dommages et intérêts ;
" aux motifs, d'une part, que " seul le texte de l'article est, au sens strict, susceptible de faire l'objet d'une évaluation quant à la longueur " (de l'article), " que la photographie, qui n'est au demeurant qu'un portrait, doit donc être écartée du débat pour l'appréciation de la longueur de la réponse par rapport à celle de l'article qui l'a suscitée " ;
" aux motifs, d'autre part, que l'expert indique " que le texte proprement dit de l'article du Canard Enchaîné " représente 121 lignes et la réponse de Bruno X... 131 lignes " ; qu'en estimant néanmoins que la longueur de la réponse est conforme aux exigences définies par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal paraît s'être fondé sur l'une des options formulées par l'expert " à savoir que l'article du Canard Enchaîné aurait 150 lignes si l'on considère " qu'il y a un titre " Bruno X..., un sous-titre " spécialiste d'extrême horion " et la manchette " A... qui se méfie des intellos vient de nommer cet universitaire secrétaire national du Front National Grosse Tête ? en tout cas idées courtes " ; que l'évaluation du titre, du sous-titre et de la manchette à 150 121 = 29 lignes apparaît arbitraire, l'expert ayant par ailleurs homologué la manchette à 7 lignes " ; qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permet de comprendre comment les prénom et nom " Bruno X... " (titre) et les 3 mots " spécialiste d'extrême horion " (sous-titre) pourraient correspondre à 22 lignes ; que la manchette peut être homologuée à 7 lignes et que, le texte proprement dit représentant 121 lignes, la longueur de l'article de presse est de 128 lignes tandis que celle de la réponse est de 131 lignes " ; qu'il apparaît ainsi que la réponse de Bruno X... ne satisfait pas aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que, d'une part, dès l'instant où la photographie d'une personne illustre un texte la concernant et tire argument des traits physiques de cette personne, la longueur de la photographie doit être prise en considération dans le calcul du nombre des lignes à prendre en compte pour déterminer le nombre de lignes dudit article et que la Cour n'a pu refuser de tenir compte du nombre de lignes correspondant à la photographie de Bruno X... dans l'article incriminé pour déterminer la longueur dudit article, qu'en violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que, d'autre part, pour le calcul du nombre de lignes d'un article de presse, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, prend en compte la " longueur " dudit article ; que le nombre de lignes doit être calculé en fonction de cette longueur réelle et non en fonction d'un nombre de lignes théorique ; que le titre, le sous-titre et la manchette de l'article incriminé correspondant à 29 lignes, la longueur de celui-ci devait être évaluée à 150 lignes et que la réponse de Bruno X... comportant 131 lignes, la Cour ne pouvait décider qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en violation de ce texte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, dont Michel Y... est le directeur de publication a, le 25 octobre 1995, publié un article, signé Frédéric Z..., accompagné d'un portrait et intitulé " Bruno X..., spécialiste d'extrême horion " ; que ce dernier a demandé l'exercice de son droit de réponse et adressé au journal une lettre dont des extraits ont été publiés, assortis de commentaires, dans le numéro du 15 novembre 1995 ; qu'après avoir adressé au Canard Enchaîné une nouvelle demande d'insertion du texte complet, restée sans réponse, Bruno X... a assigné le directeur de publication devant la juridiction répressive sous la prévention de refus d'insertion ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel relève que le refus d'insertion n'est pas punissable, la réplique proposée par la partie civile ne répondant pas aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de sa longueur supérieure à celle de l'article contesté, hors photographie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, seul le texte de l'article incriminé doit, selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, être pris en compte pour évaluer le nombre de lignes maximum que la réplique pourra comporter, une photographie incluse dans l'article litigieux, dès lors qu'elle n'est pas incriminée en elle-même, n'ouvrant pas un droit à un nombre supérieur de lignes dans le texte de la réplique ;
Que, d'autre part, le calcul effectif du nombre de lignes respectivement de l'article et de la réplique relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il appartient seulement à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges se sont prononçés sans insuffisance ni contradiction, répondant aux conclusions essentielles dont ils étaient saisis ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83449
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Photographie.

En matière d'exercice du droit de réponse, seul le texte incriminé doit, selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, être pris en compte pour évaluer le nombre de lignes maximum que la réplique pourra comporter, une photographie incluse dans l'article litigieux, dès lors qu'elle n'est pas incriminée en elle-même, n'ouvrant pas un droit à un nombre supérieur de lignes dans le texte de la réplique. Le calcul effectif du nombre de lignes respectivement de l'article et de la réplique relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; il appartient seulement à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges se sont prononçés sans insuffisance ni contradiction sur ce point. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83449, Bull. crim. criminel 1999 N° 113 p. 298
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 113 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83449
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