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27/05/1999 | FRANCE | N°98-70030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 98-70030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse X...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), au profit :

1 / de l'Etat français, direction départementale de l'Equipement SIT DCE, dont le siège est ...,

2 / du Directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, pris en la personne de son commissaire du Gouvernem

ent, domicilié direction des services fiscaux, Palais A..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Les dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse X...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), au profit :

1 / de l'Etat français, direction départementale de l'Equipement SIT DCE, dont le siège est ...,

2 / du Directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié direction des services fiscaux, Palais A..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'Etat français, direction départementale de l'Equipement SIT-DCE, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y..., exploitants agricoles, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 1997), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, de parcelles qu'ils exploitent, partie, en qualité de propriétaires et partie, en qualité de locataires, de déclarer irrecevable leur mémoire déposé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, les époux Y... doivent seulement, à peine de déchéance, déposer ou adresser leur mémoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétariat de la Chambre des expropriations de la cour d'appel, dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'aucun délai n'est prescrit aux époux Y..., à peine de déchéance, pour déposer un mémoire en réponse à celui de l'intimé ou un mémoire complémentaire ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire complémentaire des époux Y... du seul fait qu'il avait été déposé hors du délai de deux mois à compter de l'appel interjeté par ces derniers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

2 / qu'en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter, en appel, à la demande formulée en première instance les demandes qui n'en sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que les demandes formulées par les époux Y..., dans leur mémoire complémentaire, tendaient, d'une part, à considérer comme terrain à bâtir une partie de la superficie de l'emprise supérieure à celle figurant dans le mémoire initial des demandeurs et, d'autre part, à élever le montant de la base d'évaluation des terres agricoles ; que ces demandes étaient donc complémentaires de celles formulées devant le premier juge et dans le mémoire initial des demandeurs ; qu'en déclarant, néanmoins, ces demandes irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le mémoire complémentaire des expropriés contenait des demandes nouvelles en ce que l'emprise des terrains à bâtir à indemniser était portée de 8,250 à 18,363 mètres carrés et le prix de base de l'indemnité principale de dépossesssion des terres agricoles élevé de 2,50 francs à 6,39 francs le mètre carré et que ces demandes devaient être présentées, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, la cour d'appel en a justement déduit que ce mémoire, déposé après l'expiration de ce délai, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, relevant que les expropriés ne démontraient pas que leurs parcelles n'étaient pas comparables à celles sur lesquelles un accord amiable avait été recueilli, la cour d'appel, qui a constaté que la double majorité requise par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation était atteinte, a fixé souverainement l'indemnité principale de dépossession en prenant pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les propriétaires sur l'ensemble du périmètre de l'opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, relevant que l'indemnité d'exploitation était offerte et demandée en application du "protocole d'accord" sur l'indemnisation des exploitants évincés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un moyen erroné mais surabondant, fixé souverainement cette indemnité, en écartant le mode de calcul des expropriés non conforme à cet accord et en choisissant celui fixé par une de ses annexes qui lui est apparu le mieux approprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, d'une part, que le rétablissement de la clôture ne se justifiait que pour la partie Sud de la parcelle 246, en raison de sa nature de pré, sur une longueur de deux cents mètres et, d'autre part, que l'indemnité d'expropriation dédommage le propriétaire de l'emprise de la perte de son terrain et des droits qui y sont attachés, tel que le droit de chasse ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt retient que la séparation du fait de l'expropriation, entre le nord de l'exploitation, où se trouvent les bâtiments, et le sud est compensée par la réalisation par l'Etat, à ses frais, d'un passage souterrain et de chemins d'accès ouvrant les communications entre les deux parties, aux termes d'un accord signé entre l'expropriant et les expropriés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en contrepartie de la réalisation de ces ouvrages les expropriés n'avaient renoncé qu'à leur demande d'indemnité d'allongement de parcours, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en indemnité pour dépréciation du surplus des parcelles emprises, l'arrêt rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne l'Etat français, direction départementale de l'Equipement SIT DCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, direction départementale de l'Equipement SIT DCE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70030
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Mémoire de l'appelant - Mémoire contenant des demandes nouvelles - Dépôt dans le délai de deux mois à peine de déchéance.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), 17 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-70030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70030
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