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27/05/1999 | FRANCE | N°98-11104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-11104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière (PFA), société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière (PFA), société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière (PFA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie Préservatrice foncière (PFA) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière (PFA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11104
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-11104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11104
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