AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... Millan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances
X...
Vie, anciennement dénommée X... France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y... Millan, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances
X...
Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... Millan a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en exécution de garantie formée contre la compagnie d'assurances
X...
Vie ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Dijon, 31 octobre 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Millan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque populaire de Bourgogne et de la compagnie d'assurances
X...
Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.