AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1998 par le juge d'instance de Troyes, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cetelem/Facet, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
5 / de la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du Crédit de l'Est, société en commandite par actions, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,
7 / de la Trésorerie de Sainte Savine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Troyes délégué aux fonctions de juge de l'exécution, 16 avril 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond qui n'a pas relevé d'office cette fin de non-recevoir, de l'absence de bonne foi de M. X... ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.