AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / du Comité Cil Unicil, Comité interprofessionnel du logement, dont le siège est ...,
2 / de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de la société Franfinance-UCR, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société DIAC Marseille, société anonyme, dont le siège est BP 111, ...,
5 / de la Banque populaire provençale et Corse (BPPC), société coopérative, dont le siège est ...,
6 / de la Banque nationale de Paris (BNP), Direction fiscale, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Carte PASS S2P, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / du laboratoire Sanigene, dont le siège est ...,
10 / de M. Christian A..., demeurant ...,
11 / de M. Y...,
12 / de Mme Y...,
demeurant ensemble CR 7, La Bourguette, 84240 La Tour-d'Aigues,
13 / de la société Macif Assurances, société d'assurance à forme mutuelle et cotisation variables, dont le siège est ...,
14 / de la Redevance audiovisuelle, dont le siège est ...,
15 / de la Trésorerie Aix 2e Division-ZUP, dont le siège est T. Aix Sud, 13625 Aix-en-Provence Cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, d'avoir retenu sa mauvaise foi ;
Mais attendu que la disposition critiquée par le moyen ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, qui a fixé le montant de la créance du Comité CIL UNICIL et en a échelonné le paiement ; d'où il suit que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.