AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Volkswagen finance, anciennement VAG Financement, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est BRC ...,
4 / de la Banque populaire du Nord, société coopérative, dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Cetelem Nord, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC ...,
7 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué, (Douai, 12 février 1998) qui, statuant en matière de surendettement, a accordé à Mme Y... un délai supplémentaire pour vendre volontairement sa maison et a reporté, sans intérêts, le paiement de l'ensemble de ses dettes pendant ce délai, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa situation par la cour d'appel, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.