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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Outrebon-Damien-Paillard, dont le siège social e

st ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Outrebon-Damien-Paillard, dont le siège social est ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Senlis, 28 mai 1998) a constaté que ce n'est que le 26 mars 1998 que les époux Y... ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement du 15 octobre 1997 ayant déclaré irrecevable leur demande, bien qu'ils eussent été informés par la lettre de notification de la décision qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours pour former leur recours ; qu'il en a justement déduit que le recours était irrecevable comme tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04141
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04141
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