AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José-Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,
3 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,
4 / de la compagnie du Crédit Universel, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, dont le siège est ...,
6 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / du Crédit industriel et commercial, département juridique, société anonyme, dont le siège est 75452 Paris Cedex 09,
8 / du cabinet Chesneau, syndic représentant la copropriété du ..., dont le siège est ...,
9 / du Trésor public, dont le siège est 13, rue du Peintre Lebrun, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 1997), que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.