AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Z...,
2 / Mme Andrée C..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de M. B..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean A..., demeurant ...,
4 / de M. André Y..., demeurant 14, rue du Collège, 89200 Avallon,
5 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,
7 / du GIE Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
8 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société SCA Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / de la Caisse de Crédit mutuel Centre-Est Europe, dont le siège est ...,
12 / de la société Namur assurances de crédit, dont le siège est ...,
13 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
14 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,
15 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
16 / de la société Volkswagen finance, société anonyme, dont le siège est ...,
17 / du Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ...,
18 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
19 / de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,
20 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,
21 / de la Compagnie d'études financières, dont le siège est ...,
22 / de la société Recoma, mandataire auprès du tribunal de commerce, dont le siège est ...,
23 / du Contentieux Nord-Est (CDNE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 11 mars 1998) qui a confirmé le jugement dont ils avaient interjeté appel ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la procédure en matière de surendettement est orale, a constaté que les époux Z..., appelants, n'avaient pas comparu et ne s'étaient pas fait représenter à l'audience ; qu'elle en a justement déduit que l'appel devait être considéré comme non soutenu ; que le grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.