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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Andrée C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de M. B..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,

4 / de M. André Y..., demeurant 14, rue du Collège, 89200 Avallon,

5 / de la société Cofid

is, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,

7 / du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge Z...,

2 / Mme Andrée C..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :

1 / de M. B..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean A..., demeurant ...,

4 / de M. André Y..., demeurant 14, rue du Collège, 89200 Avallon,

5 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,

7 / du GIE Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,

8 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la société SCA Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, société anonyme, dont le siège est ...,

11 / de la Caisse de Crédit mutuel Centre-Est Europe, dont le siège est ...,

12 / de la société Namur assurances de crédit, dont le siège est ...,

13 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,

14 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,

15 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

16 / de la société Volkswagen finance, société anonyme, dont le siège est ...,

17 / du Crédit Universel, société anonyme, dont le siège est ...,

18 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

19 / de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ...,

20 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,

21 / de la Compagnie d'études financières, dont le siège est ...,

22 / de la société Recoma, mandataire auprès du tribunal de commerce, dont le siège est ...,

23 / du Contentieux Nord-Est (CDNE), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 11 mars 1998) qui a confirmé le jugement dont ils avaient interjeté appel ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la procédure en matière de surendettement est orale, a constaté que les époux Z..., appelants, n'avaient pas comparu et ne s'étaient pas fait représenter à l'audience ; qu'elle en a justement déduit que l'appel devait être considéré comme non soutenu ; que le grief n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04118
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04118
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