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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :

1 / de la Caisse d'Epargne de Bourgogne, dont le siège est ...,

2 / de la société Llyod, dont le siège est Service Contentieux ...,

3 / de la Mutuelle Générale des PTT, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean X..., demeurant 3, place Jean Baptiste Dorand, 21140 Semur-en-Auxois,

5 / de M.

Y...,

6 / de Mme Y...,

demeurant tous deux ...,

7 / du Crédit Municipal, établissement public, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :

1 / de la Caisse d'Epargne de Bourgogne, dont le siège est ...,

2 / de la société Llyod, dont le siège est Service Contentieux ...,

3 / de la Mutuelle Générale des PTT, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean X..., demeurant 3, place Jean Baptiste Dorand, 21140 Semur-en-Auxois,

5 / de M. Y...,

6 / de Mme Y...,

demeurant tous deux ...,

7 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,

8 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution de Dijon, 9 mars 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il n'était pas de bonne foi, M. Z... invoque des griefs formulés comme suit :

"non respect du contradictoire à l'audience et non communication des pièces" ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi, non suivie d'un mémoire en demande, ne précise pas en quoi le jugement attaqué encourt les griefs allégués, qui sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04090
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 09 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04090
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