AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1998 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1 / de la Caisse d'Epargne de Bourgogne, dont le siège est ...,
2 / de la société Llyod, dont le siège est Service Contentieux ...,
3 / de la Mutuelle Générale des PTT, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean X..., demeurant 3, place Jean Baptiste Dorand, 21140 Semur-en-Auxois,
5 / de M. Y...,
6 / de Mme Y...,
demeurant tous deux ...,
7 / du Crédit Municipal, établissement public, dont le siège est ...,
8 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution de Dijon, 9 mars 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il n'était pas de bonne foi, M. Z... invoque des griefs formulés comme suit :
"non respect du contradictoire à l'audience et non communication des pièces" ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi, non suivie d'un mémoire en demande, ne précise pas en quoi le jugement attaqué encourt les griefs allégués, qui sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.