AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Najib X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société UCB, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Frémicourt Paris-Ile-de-France, dont le siège est ...,
7 / de la société Accord finances, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Facet Frémicourt, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la société GMF crédit, dont le siège est ...,
10 / de la société des paiements Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
11 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est Frémicourt, ...,
12 / de la société France Telecom, dont le siège est service du Contentieux, ...,
13 / de la Recette municipale, dont le siège est ...,
14 / de la Trésorerie des Andelys, dont le siège est ...,
15 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 3 février 1998), qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, M. X... se borne à faire état d'éléments de fait concernant sa situation, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.