AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le juge du tribunal d'instance du Havre, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de la société Citifinancement Citicenter, dont le siège est 19, le Parvis, Cedex 36, 92073 Paris la Défense,
3 / du Crédit Lyonnais, DGAPP, société anonyme, dont le siège est ..., BP 7010 X, 76080 Le Havre cedex,
4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est service contentieux, ...,
5 / de la société Vag Financement, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la Creserfi CSF, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / du Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,
8 / de la société Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de l'ASSEDIC de la région Havraise, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie de Lillebonne, dont le siège est ...,
12 / de la Redevance Audiovisuelle, dont le siège est ...,
13 / de la compagnie UAP, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de la Paierie Départementale, dont le siège est Espace Y..., ...,
15 / de M. Yves B...,
16 / de Mme B...,
demeurant ensemble, ...,
17 / de Mlle Julienne Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... forme un pourvoi contre le jugement (juge de l'exécution du Havre, 16 décembre 1997) qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il n'était pas de bonne foi, ce dont il lui fait grief ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de l'intéressé ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.