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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Nicole X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont d'Or,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Cege

cil, dont le siège est ...,

4 / de la société GECL, dont le siège est ...,

5 / de la société Cetelem, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Nicole X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont d'Or,

2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,

4 / de la société GECL, dont le siège est ...,

5 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Sud, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1997) a confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement, parmi lesquelles la réduction à la somme de 30 000 francs du solde du prêt immobilier restant dû à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est par les époux Y..., après la vente de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possiblités de paiement des intéressés et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04060
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04060
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