AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont d'Or,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,
4 / de la société GECL, dont le siège est ...,
5 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Sud, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1997) a confirmé les mesures recommandées par la Commission de surendettement, parmi lesquelles la réduction à la somme de 30 000 francs du solde du prêt immobilier restant dû à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est par les époux Y..., après la vente de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possiblités de paiement des intéressés et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.