AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Léopold H...
D...,
2 / Mme Hélène C..., demeurant ensemble 2, place de l'Eglise, 44170 Jans,
en cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la banque Sofinco, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est Centre Neptune, Z... Roosevelt, BP. 22409, 44024 Nantes Cedex,
3 / de la société France Télecom, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Ouest Téléservice, dont le siège est ...,
5 / du Cabinet Houriez, dont le siège est ...,
6 / de la société France Telecom Mobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, dont le siège est ...,
8 / de la société EDF GDF, dont le siège est Rue de la Conraie, BP. 79, 44706 Orvault,
9 / de l'Institut d'histo-pathologie, dont le siège est ...,
10 / de la société Larousse diffusion, société anonyme, dont le siège est .... 562, 75726 Paris Cedex15,
11 / de M. Y..., demeurant ...,
12 / de Mme Danielle B..., demeurant ...,
13 / de M. Emile X..., demeurant Eco-Déménagement ...,
14 / de la société Nantes Habitat, Office public d'HLM de la Ville de Nantes, dont le siège est .... 83618, 44037 Nantes Cedex 1,
15 / de la société Primaphot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
16 / de la société Demarque, société anonyme, dont le siège est ...,
17 / du Secrétariat de recouvrement et de contentieux, dont le siège est ...,
18 / de la Sonacotra, dont le siège est ...,
19 / du Trésor Public, dont le siège est .... 93 503, 44035 Nantes Cedex 15,
20 / de la société IMP gourmandises familiales, dont le siège est ...,
21 / de Mme Alberte F..., épouse E..., demeurant ...,
22 / de M. Yves G..., demeurant ...,
23 / du Crédit municipal de Nantes, établissement public, dont le siège est .... 90925, 44000 Nantes Cedex 01,
24 / de M. Vincent A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1998) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, M. Tassin D... et Mme C... se bornent à faire état d'éléments de fait sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision attaqué ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Tassim D... et Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.