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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 18 décembre 1997 par le juge du tribunal d'instance d'Epinal délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / du Crédit Municipal, Etablissement public, dont le siège est ...,

2 / du Crédit Immobilier de France EST, dont le siège est ...,

3 / de la société Fiat Crédit France, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Cetelem, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 18 décembre 1997 par le juge du tribunal d'instance d'Epinal délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / du Crédit Municipal, Etablissement public, dont le siège est ...,

2 / du Crédit Immobilier de France EST, dont le siège est ...,

3 / de la société Fiat Crédit France, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt BDF ...,

6 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est :

59675 Roubaix Cedex 02,

7 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,

8 / de la société Finaref Recouvrement, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution d'Epinal, 18 décembre 1997) a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme Y..., au motif qu'elle n'était pas de bonne foi, ce dont celle-ci lui fait grief ;

Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de l'intéressée ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04051
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance d'Epinal délégué aux fonctions de juge de l'exécution, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04051
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