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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme X... Rabache, épouse Y...,

demeurant ensemble 45, Pen Ar Bez, 29870 Landéda,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le tribunal d'instance de Brest, au profit :

1 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Mme X... Rabache, épouse Y...,

demeurant ensemble 45, Pen Ar Bez, 29870 Landéda,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le tribunal d'instance de Brest, au profit :

1 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

2 / de la société CIC lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

4 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

5 / de la banque Hervet, dont le siège est ...,

6 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67101 Strasbourg,

7 / de la société Diac, dont le siège est ...,

8 / de la société Transports Devaux, dont le siège est ...,

9 / de la société Becquet, dont le siège est ...,

10 / de la société Cofredo, dont le siège est ...,

11 / de la société Pays d'Auge, dont le siège est 31, place de la République, 14102 Lisieux,

12 / de la société Déménagements Heribel, dont le siège est route de Pont Audemer, 27210 Beuzeville,

13 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,

14 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge d'instance de Brest délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 5 décembre 1997) a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ceux-ci lui font grief ;

Mais attendu que le juge de l'exécution a relevé l'absence de diminution sensible des capacités de remboursement des débiteurs depuis le plan de redressement judiciaire civil arrêté à leur profit, pour une durée de 5 ans, par un précédent jugement du 21 juin 1994 ; qu'il a retenu à bon droit que le simple retard dans l'exécution de ce plan ne constituait pas l'élément nouveau susceptible d'entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04038
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Etablissement de mesures de report ou rééchelonnement - Retard dans l'exécution du plan de redressement - Elément nouveau de nature à entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure (non).


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le tribunal d'instance de Brest, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04038
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