AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme X... Rabache, épouse Y...,
demeurant ensemble 45, Pen Ar Bez, 29870 Landéda,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le tribunal d'instance de Brest, au profit :
1 / de la société Covefi, dont le siège est ...,
2 / de la société CIC lyonnaise de banque, dont le siège est ...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
5 / de la banque Hervet, dont le siège est ...,
6 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67101 Strasbourg,
7 / de la société Diac, dont le siège est ...,
8 / de la société Transports Devaux, dont le siège est ...,
9 / de la société Becquet, dont le siège est ...,
10 / de la société Cofredo, dont le siège est ...,
11 / de la société Pays d'Auge, dont le siège est 31, place de la République, 14102 Lisieux,
12 / de la société Déménagements Heribel, dont le siège est route de Pont Audemer, 27210 Beuzeville,
13 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
14 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge d'instance de Brest délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 5 décembre 1997) a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ceux-ci lui font grief ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a relevé l'absence de diminution sensible des capacités de remboursement des débiteurs depuis le plan de redressement judiciaire civil arrêté à leur profit, pour une durée de 5 ans, par un précédent jugement du 21 juin 1994 ; qu'il a retenu à bon droit que le simple retard dans l'exécution de ce plan ne constituait pas l'élément nouveau susceptible d'entraîner l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.