AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, ...,
5 / du Comité social du personnel de la ville de Grenoble, dont le siège est ...,
6 / de la société OGEC ANS, dont le siège est ..., 38260 La Côte Saint-André,
7 / de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), établissement public, dont le siège est ...,
8 / de la société Rally Fontaine, dont le siège est ...,
9 / du Trésor public de Fontaine, dont le siège est ...,
10 / du Trésor public de Grenoble, dont le siège est 3e Division ...,
11 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
12 / de M. Mongi X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1997) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de la créance de la société Saur à l'encontre de Mme Y..., avant d'en échelonner le paiement, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa créance, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle a décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'aménagement urbain et rural aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.