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27/05/1999 | FRANCE | N°98-04033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 98-04033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ...,

4 / de la société Cetelem, don

t le siège est Frémicourt, ...,

5 / du Comité social du personnel de la ville de Grenoble, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ...,

4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, ...,

5 / du Comité social du personnel de la ville de Grenoble, dont le siège est ...,

6 / de la société OGEC ANS, dont le siège est ..., 38260 La Côte Saint-André,

7 / de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), établissement public, dont le siège est ...,

8 / de la société Rally Fontaine, dont le siège est ...,

9 / du Trésor public de Fontaine, dont le siège est ...,

10 / du Trésor public de Grenoble, dont le siège est 3e Division ...,

11 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

12 / de M. Mongi X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 1997) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de la créance de la société Saur à l'encontre de Mme Y..., avant d'en échelonner le paiement, l'intéressée se borne à solliciter un nouvel examen de sa créance, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle a décision ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement urbain et rural aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04033
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°98-04033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04033
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