AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Crédit immobilier de Normandie, dont le siège est 12, place de la République, 14000 Caen,
2 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ... C, 76107 Rouen cedex,
3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
4 / de la trésorerie Caen Bassin Saint-Pierre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de délai supplémentaire pour vendre son immeuble ;
Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.