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27/05/1999 | FRANCE | N°97-70187;98-70057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-70187 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-70.187 formé par M. Henry de X..., ayant demeuré ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

-Joseph Edouard Marie de X..., demeurant ..., 75016,

- Charles Edouard Guy Marie de X..., demeurant ...,

-Hugues Marie Joseph de X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l

a commune de Villard-Bonnot, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville, 381...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-70.187 formé par M. Henry de X..., ayant demeuré ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

-Joseph Edouard Marie de X..., demeurant ..., 75016,

- Charles Edouard Guy Marie de X..., demeurant ...,

-Hugues Marie Joseph de X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la commune de Villard-Bonnot, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville, 38190 Villard-Bonnot,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 98-70.057 formé par M. Henry de X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :

- Joseph Edouard Marie de X...,

- Charles-Edouard de X...,

- Hugues Marie Joseph de X...,

en cassation d'une ordonnance rectificative rendue le 6 février 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Commune de Villard-Bonnot, défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° U 97-70.187 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Y 97-70.057 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Commune de Villard-Bonnot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 97-70.187 formé contre l'ordonnance du 29 octobre 1997 et Y 98-70.057 formé contre l'ordonnance rectificative du 6 février 1998 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 97-70.187, contestée par la défense :

Attendu que la Commune de Villard-Bonnot soutient qu'en vertu du caractère subsidiaire du pourvoi en cassation, tout exproprié est, depuis l'entrée en application de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation, irrecevable à se pourvoir contre l'ordonnance d'expropriation pour demander son annulation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique où de l'arrêté de cessibilité et qu'à cette demande il convient d'assimiler l'hypothèse du retrait ;

Mais attendu que la faculté donnée par ce texte à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait le priver du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 97-70.187 et le moyen unique du pourvoi Y 98-70.057 :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 10 octobre 1997, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 29 octobre 1997, prononcé l'expropriation de parcelles appartement à M. de X... au profit de la commune de Villard-Bonnot ;

Attendu que cet arrêté ayant été annulé par arrêté du 4 février 1998, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

Et attendu que l'annulation de l'ordonnance rectifiée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance rectificative ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° U 97-70.187 ;

ANNULE dans toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 29 octobre 1997 et 6 février 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Villard-Bonnot aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Villard-Bonnot à payer aux consorts de X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villard-Bonnot ;

Dit qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70187;98-70057
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la recevabilité) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Cassation par voie de conséquence de l'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité - Demande antérieure à l'annulation par le juge administratif - Possibilité.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-5 al. 2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble 1997-10-29, 1998-02-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-70187;98-70057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.70187
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