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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-22695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Centre d'études et de prévention, dont le siège est ...,

2 / la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société en nom collectif Tunzini, venant aux droits des établissements Labaize, dont

le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Acra, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Centre d'études et de prévention, dont le siège est ...,

2 / la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société en nom collectif Tunzini, venant aux droits des établissements Labaize, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Acra, dont le siège est ...,

3 / de la société Elyo Océan, venant aux droits de la société Cofreth, dont le siège est ... de Vinci, Parc technologique, 33605 Pessac,

4 / de la société Fontanie, Groupe Clemessy, dont le siège est ...,

5 / de la société Guiraudie Auffeve, dont le siège est ...,

6 / de la société Bendix Electronics, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Continental insurance company, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

9 / de la société Electrification générale, dont le siège est 32, rue des 7 Troubadours, 31000 Toulouse,

10 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Acra a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juillet 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Centre d'études et de prévention et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Electrification générale et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de Me Capron, avocat de la société Fontanie, Groupe Clemessy, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo Océan, venant aux droits de la société Cofreth, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guiraudie Auffeve, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bendix Electronics et de la compagnie Continental insurance company, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Acra, de Me Roger, avocat de la société en nom collectif (SNC) Tunzini, venant aux droits des établissements Labaize, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le Centre d'études et de prévention (CEP) n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la société Guiraudie Auffeve ne disposait d'aucun recours subrogatoire à son encontre ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Acra, qui ne déniait pas avoir assumé les missions dévolues au maître d'oeuvre, n'avait pas exigé la remise des vérifications des notes de calcul et, pour approbation, du plan d'implantation des appareils et des repères des câbles y aboutissant conformément au cahier des charges qu'elle avait rédigé, ni veillé au respect des normes applicables, notamment quant à l'échauffement, dont elle avait rappelé les références, et à la réalisation des essais prévus à la réception, sans réserve quant à la qualité des connexions et à l'échauffement des goulottes, ni émis de réserves sur l'absence de sérieux des contrôles effectués ultérieurement avec des sondes inadaptées par le CEP, dont le rapport demandé en raison d'incidents avait relevé la surcharge de l'armoire no I2 fermant difficilement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que la société Acra avait manqué à son obligation de surveillance et de conseil et que ses fautes avaient concouru à la réalisation du dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, dès lors que l'installation qu'elle devait participer à livrer en état de fonctionner s'était révélée impropre à sa destination en raison de la surcharge des goulottes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, le Centre d'études et de prévention (CEP) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'études et de prévention (CEP) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la société Bendix Electronics et à la compagnie Continental insurance company, ensemble, la somme de 7 000 francs, aux Mutuelles du Mans et à la société Electrification générale, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Guiraudie Auffeve la somme de 9 000 francs, à la société Fontanie, Groupe Clemessy la somme de 9 000 francs, à la compagnie Rhin et Moselle la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rhin et Moselle, de la société Guiraudie Auffeve, de la société Bendix Electronics et de la compagnie Continental insurance company, en ce qu'elles sont dirigées contre la SCP Acra ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acra ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22695
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22695
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