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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 97-22589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Gerling Namur, anciennement dénommée Namur assurances du crédit, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de M. Guy Z..., demeurant en cette qualité ...,

défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Gerling Namur, anciennement dénommée Namur assurances du crédit, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de M. Guy Z..., demeurant en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Gerling Namur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Z... et de M. Y..., liquidateur ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer les sommes restant dues au titre d'un prêt à la société Namur assurances du crédit ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 1996) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerling Namur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22589
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22589
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