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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-22281


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations " accidents du travail " pour l'année 1993, la société Manpower a contesté le caractère professionnel d'un accident survenu le 19 août 1991 à M. X..., salarié qui effectuait une mission de travail temporaire ; qu'elle a contesté subsidiairement que les lésions prises en charge par la caisse d'assurance maladie soient la co

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de son compte servant de base au calcul des cotisations " accidents du travail " pour l'année 1993, la société Manpower a contesté le caractère professionnel d'un accident survenu le 19 août 1991 à M. X..., salarié qui effectuait une mission de travail temporaire ; qu'elle a contesté subsidiairement que les lésions prises en charge par la caisse d'assurance maladie soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, qui ne prévoyait pas d'arrêt de travail ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière contestation, ainsi que la demande d'expertise médicale demandée par la société, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions que la caisse primaire a accepté de prendre en charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Manpower ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de prise en charge arrêtés par la Caisse, auxquelles elle n'avait pas été partie, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 19 août 1991, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22281
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge de l'employeur - Condition .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge

Un salarié en mission de travail temporaire ayant été victime d'un accident du travail, et la société employeur, qui contestait que les lésions prises en charge par la Caisse soient la conséquence des blessures constatées dans le certificat médical initial, ayant demandé que soit ordonnée une expertise médicale, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, énonce que la société ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre l'accident et les lésions prises en charge, alors que cette société ne pouvait disposer d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions arrêtées par la Caisse auxquelles elle n'était pas partie.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin 1995, V, n° 276, p. 200 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22281, Bull. civ. 1999 V N° 242 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 242 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22281
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