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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-22103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit de :

1 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit de :

1 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., qui avait exercé une activité salariée jusqu'en décembre 1985, a entrepris d'exercer, à compter de janvier 1986, une activité non salariée d'avocat ; qu'il a demandé, avec effet au 1er mai 1994, sans mettre fin à son activité non salariée, la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Paris, 24 octobre 1997) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), qui a liquidé pour ordre cette pension ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les parties se prévalaient l'une et l'autre des circulaires ministérielles des 4 juillet 1984 et 9 avril 1985 sans en contester le caractère réglementaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie ; alors, d'autre part, que les circulaires litigieuses, qui ne se limitent pas à une simple interprétation du principe du non-cumul entre pension de retraite et revenus d'activités, mais prévoient une dérogation à ce principe, ont un caractère réglementaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en refusant à M. X... le droit de se prévaloir à l'encontre de l'administration des circulaires régulièrement publiées, dont la légalité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; et alors, selon le second moyen, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher concrètement comment M. X..., qui faisait valoir que pour des raisons de santé et parce qu'il réservait l'essentiel de son temps à l'exercice de mandats électifs et bénévoles, il ne consultait que de façon irrégulière, avait exercé, à la date de sa demande de liquidation de pension la profession d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire du 25 septembre 1984 ;

Mais attendu que l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, dispose que le service d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ;

que, selon l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, seules les instructions, directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et réglements peuvent être invoquées à l'encontre de l'Administration ;

Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation portant sur l'opposabilité des circulaires ministérielles des 4 juillet 1984 et 9 avril 1985, tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, a écarté l'application de ces deux circulaires, dépourvues de force légale ; qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas qu'il avait continué à exercer, après le 1er mai 1994, l'activité non salariée d'avocat, elle a décidé à bon droit que le versement de sa pension n'était pas dû antérieurement à la cessation de son activité non salariée ; d'où il suit que les moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22103
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance-vieillesse des non-salariés - Pension - Avocat ayant exercé une activité salariée - Conditions.


Références :

Circulaire ministérielle du 04 juillet 1984
Circulaire ministérielle du 09 avril 1985
Code de la sécurité sociale L161-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22103
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