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27/05/1999 | FRANCE | N°97-22035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-22035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 18 février et 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,

3 / de M. Bassou Y...
X...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 18 février et 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,

3 / de M. Bassou Y...
X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont-à-Mousson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Aït X..., salarié de la société Pont-à-Mousson depuis 1972, a déclaré, en 1992, une maladie professionnelle du tableau n° 42 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, au vu d'une audiométrie pratiquée par le docteur Z..., a reconnu l'existence d'une surdité professionnelle ; que les arrêts attaqués (Nancy, 18 février et 14 octobre 1997) ont ordonné une expertise médicale, puis rejeté le recours de la société Pont-à-Mousson ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis d'un expert judiciaire d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, le professeur A..., désigné par la cour d'appel elle-même pour apprécier la validité des conclusions de l'audiométrie pratiquée par le docteur Z..., concluait son rapport précis et circonstancié en ces termes : "il nous est impossible d'évaluer avec précision la surdité de M. Aït X... et d'affirmer qu'elle est en rapport avec une maladie professionnelle" ; qu'en se bornant à énoncer que ces conclusions "ne permettent pas d'écarter les constatations du docteur Z...", sans donner le moindre motif permettant de comprendre pourquoi le rapport d'expertise du professeur A... devait être purement et simplement écarté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les commentaires de l'expert tendaient à laisser subsister un doute sur la pertinence des mesures qu'il avait réalisées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du professeur A..., lequel, s'il constatait que M. Aït X... avait fait preuve de mauvaise volonté pour se soumettre aux examens, n'en avait pas moins conclu, de façon absolument certaine, qu'il était "impossible d'évaluer avec précision la surdité de M. Aït X... et d'affirmer qu'elle est en rapport avec une maladie professionnelle" ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probante du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, a estimé, hors toute dénaturation, que ses conclusions ne permettaient pas d'écarter celles de l'audiométrie pratiquée par le docteur Z..., et que la société Pont-à-Mousson n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que la surdité de M. Aït X... avait une cause entièrement étrangère à ses conditions de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pont-à-Mousson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22035
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) 1997-02-18 1997-10-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-22035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22035
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