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27/05/1999 | FRANCE | N°97-21665;97-21667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-21665 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-21.665, D 97-21.666, E 97-21.667 formés par M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique la ...,

en cassation de trois jugements n° 97/162, 96/6237 et 96/6249 rendus les 7 octobre et 13 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recou

rs, un moyen unique de cassation communs aux trois pourvois, annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-21.665, D 97-21.666, E 97-21.667 formés par M. Jean-Louis X..., domicilié Clinique la ...,

en cassation de trois jugements n° 97/162, 96/6237 et 96/6249 rendus les 7 octobre et 13 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation communs aux trois pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis,, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois C 97-21.665, D 97-21.666 et E 97-21.667 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'entre janvier et août 1996, M. X..., cardiologue, a pratiqué des électrocardiogrammes sur plusieurs patients hospitalisés, dans les vingt jours suivant l'intervention de chirurgie cardio-vasculaire qu'ils avaient subie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre ces actes en charge ;

Attendu que pour rejeter les recours de M. X... et le condamner à rembourser à la Caisse les sommes que celle-ci lui avait versées au titre de ces actes, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les électrocardiogrammes n'étaient pas destinés à établir un diagnostic, mais à surveiller l'état des patients, qu'à ce titre, il est logique de les inclure dans le suivi médical que constituent les soins prodigués aux malades hospitalisés et qu'enfin, il n'est pas établi qu'ils ont été pratiqués à raison d'une pathologie intercurrente ;

Attendu, cependant que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les actes litigieux étaient nécessités par l'état des patients, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les recours de M. X... relatifs à la prise en charge des électrocardiogrammes litigieux, les jugements rendus les 7 octobre et 13 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille de ce chef les recours de M. X... ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de ses demandes en répétition de l'indu ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21665;97-21667
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1997-10-07 1997-11-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-21665;97-21667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21665
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