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27/05/1999 | FRANCE | N°97-21517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-21517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société civile Silversands, dont le siège est ...,

2 / de la société Les Ateliers David, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marguerite X... épouse A...,

4 / de M. Michel A...,

demeurant ensemble ...,

5 / de Mme Yolaine de L... épouse de Courcuff, demeurant ...,

6 / de Mme Paulette H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société civile Silversands, dont le siège est ...,

2 / de la société Les Ateliers David, dont le siège est ...,

3 / de Mme Marguerite X... épouse A...,

4 / de M. Michel A...,

demeurant ensemble ...,

5 / de Mme Yolaine de L... épouse de Courcuff, demeurant ...,

6 / de Mme Paulette H... épouse C...,

7 / de M. Roger C...,

demeurant ensemble ...,

8 / de M. André D..., demeurant ...,

9 / de Mme Laurence Y... épouse D..., demeurant ...,

10 / de M. Jean-Paul E..., demeurant ...,

11 / de M. François G..., demeurant ...,

12 / du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble "Silversands" sis commune de la Baule, dénommé "Silversands", dont le siège est ..., représenté par son syndic la société en nom collectif Gastaud et Moison,

13 / de la Compagnie La Concorde, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

14 / de Mme Danielle K...,

15 / de M. Jean-Pierre K...,

dmeurant ensemble ...,

16 / de la société Rossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

17 / de la société Sermat menuiserie et aluminium, dont le siège est ...,

18 / de la SMABTP, dont le siège est ...,

19 / de la société SPIH, dont le siège est zone industrielle La Croix Rouge, 44360 Le Temple de Bretagne,

20 / de Mme Rose I... épouse M... de Z..., demeurant ... Baule,

21 / de M. B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession au redressement judiciaire de la société SPIH, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Les Ateliers David a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1998 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie La Préservatrice foncière, de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Mme de F..., des époux C..., des consorts D..., de M. E..., du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Silversands, des époux K... et de Mme de Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Ateliers David, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Préservatrice foncière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile Silversands, les époux A..., J... de F..., les époux C..., les consorts D..., M. E..., M. G..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis commune de la Baule dénommé "Silversands", la compagnie La Concorde, les époux K..., la société Rossi, la société Sermat menuiserie et aluminium, la société SPIH, Mme Thibault de Z..., M. B..., ès qualités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 1997), qu'en 1987, la société civile immobilière (SCI) Silversands, procédant à l'édification d'un immeuble, a chargé la société Les Ateliers David, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de la pose des balcons et garde-corps ; que cette société a sous-traité la peinture et la protection de ces équipements à la Société de peinture industrielle herblinoise (SPIH), depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la Compagnie Préservatrice foncière ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la Compagnie Préservatrice foncière fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Les Ateliers David et la SMABTP du paiement des sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant les garde-corps, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant, qui n'est pas réputé constructeur de l'ouvrage, ne peut être recherché par l'entrepreneur principal sur le terrain de la responsabilité décennale ou biennale des constructeurs ; que la cour d'appel qui constatait la qualité de sous-traitant de l'assuré, ne pouvait retenir sa responsabilité décennale ni la garantie de l'assureur de responsabilité décennale, sans violer les articles 1792 et 1792-1 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la société SPIH, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Les Ateliers David, était redevable envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, et retenu qu'elle avait manqué à cette obligation en mettant en oeuvre des éléments métalliques affectés de désordres évolutifs et irréversibles, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen de la Compagnie Préservatrice foncière tendant à contester sa garantie à la société SPIH, a pu en déduire que cet assureur était tenu de garantir l'entrepreneur principal du montant des condamnations prononcées au titre de ces désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les actuels garde-corps en acier, éléments constitutifs de l'immeuble, étaient affectés de dommages qui, portant atteinte à leur intégrité matérielle et à la stabilité de leur indispensable revêtement protecteur, rendaient l'immeuble impropre à sa destination, et que ces désordres étaient évolutifs et irréversibles, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, appréciant la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, que la Compagnie Préservatrice foncière ne fournissait aucun renseignement lui permettant de calculer le montant maximum à prendre en considération pour la fixation de la franchise, au moyen d'un indice auquel il était fait, dans le contrat, une allusion imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de juger, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Ateliers David ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21517
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat - Portée - Garantie des condamnations prononcées contre cet entrepreneur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-21517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21517
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