La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-21227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Tommasini constructions, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en sa qualité de mandataire du Groupement d'entreprises Tommasini constructions, constructeurs associés et Daussy,

2 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), s

ociété anonyme, dont le siège social est rond-point 93, ..., défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Tommasini constructions, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en sa qualité de mandataire du Groupement d'entreprises Tommasini constructions, constructeurs associés et Daussy,

2 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), société anonyme, dont le siège social est rond-point 93, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Tommasini constructions, de Me Le Prado, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement les pièces produites et la commune intention des parties, que l'attachement du 30 décembre 1991, qui n'engageait pas les parties quant à la décision à prendre ou à un règlement éventuel, ne pouvait fonder la créance de M. X... à l'égard de la société Tommasini, qui ne reconnaissait pas avoir signé cette pièce, le document ne portant pas le cachet du mandataire du groupement ou l'identité du signataire permettant de l'identifier, qu'il n'était pas produit de commande de travaux supplémentaires délivrée dans les conditions stipulées par le contrat de sous-traitance, que le courrier par lequel la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim) établissait un décompte des sommes dues à M. X... ne pouvait engager la société Tommasini, la société Berim n'étant pas un mandataire du groupement, et que ce maître d'oeuvre n'était pas tenu contractuellement vis-à-vis des entreprises, la cour d'appel, qui a ainsi examiné la portée de la lettre du 23 novembre 1992, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur le mandat apparent, qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu qu'en l'absence d'ordre de service opposable à la société Tommasini, ou de commande émanant de cette dernière, cette société n'était pas tenue de donner suite aux factures adressées par M. X..., et que la responsabilité délictuelle de la société Berim, dont les fautes

éventuelles à l'égard de M. X... n'étaient pas établies, n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21227
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-21227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award