AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Victor Y...,
2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse d'épargne du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ;
Attendu que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de surendettement, sur contestation des mesures recommandées par la commission, a rejeté la demande de déchéance de la Caisse d'épargne du Limousin de son droit aux intérêts qui était formée par les époux Y..., débiteurs ; qu'il retient que cette sanction du non-respect des règles édictées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation, constitue une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que par un juge répressif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse d'épargne du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.