AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Cour Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société la Cour Saint-Germain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société la Cour Saint-Germain a formé un recours contre la décision de l'URSSAF de rejet de sa demande de remise des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations des années 1980 à 1986 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 30 janvier 1997) a rejeté ce recours ;
Attendu que la société la Cour Saint-Germain fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de la partie non comparante, il a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale et, par suite nécessaire, l'article R. 243-20 dudit Code ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société la Cour Saint-Germain a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 26 septembre 1996, puis pour l'audience du 7 novembre 1996 à laquelle elle était représentée ; que l'audience du 30 janvier 1997 étant la continuation de celle du 7 novembre 1996, le Tribunal n'avait pas à adresser une nouvelle citation à la société demanderesse qui avait comparu à la précédente audience ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Cour Saint-Germain aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.