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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-20649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Erna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présen

ts : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Erna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CAAAM, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Pierre X..., salarié de la Caisse régionale du Crédit agricole, a été, le 12 août 1992, au temps et au lieu de son travail, victime d'un malaise et a fait une chute ayant entraîné des contusions et une plaie frontale, avec arrêt de travail prolongé jusqu'au 24 septembre 1992, pris en charge par la Caisse d'assurance-accidents agricole ; que le 18 septembre 1992, dans sa résidence secondaire, il est tombé sur une dalle et est décédé ;

que la cour d'appel (Metz, 8 septembre 1997) a accueilli la demande de Mme X..., sa veuve, de bénéficier d'une rente de conjoint survivant ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité instituée par la loi ne joue que si la lésion est survenue au temps et au lieu du travail ; qu'en déclarant péremptoirement que cette présomption continuait de s'appliquer lorsque le décès survenait pendant que le salarié était en arrêt de travail du fait d'un premier accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, en outre, la Caisse faisait valoir qu'à la date de son décès, le salarié avait quitté la circonscription de la Moselle sans solliciter l'accord du médecin-conseil pour aller rejoindre sa maison de campagne stituée dans le Bas-Rhin ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à confirmer que le salarié ne se trouvait pas sous la dépendance ni sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, à moins qu'elle ne soit en rapport avec une pathologie antérieure ; qu'en retenant que la Caisse n'avait pas rapporté la preuve formelle que le décès était imputable à un état morbide préexistant, cela après avoir affirmé que "l'expert (était) resté dubitatif à cet égard", bien qu'il résultât de son rapport que la dernière chute ayant provoqué le décès de l'assuré était imputable, tout comme celle du 12 août 1992, à des malaises comitiaux apparus dès l'année 1987, attestant ainsi de l'existence certaine d'une pathologie antérieure, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la présomption d'imputabilité est écartée dès lors qu'une affection préexistante à l'origine du décès est constatée quand bien même sa nature n'aurait pu être formellement diagnostiquée ; qu'en énonçant que la preuve formelle que le décès avait une cause étrangère au travail n'aurait pas été administrée au prétexte qu'un doute subsistait sur l'origine de l'affection dont l'assuré était atteint depuis plus de 3 ans, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin expert, la cour d'appel a fait ressortir que le décès était en relation directe avec l'accident survenu le 12 août 1992 au temps et au lieu du travail ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance-accidents agricole de la Moselle à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20649
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20649
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