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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-20640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arical, dont le siège social est ..., agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;<

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La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arical, dont le siège social est ..., agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Arical, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1997), que la société Arical a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à M. X... ; qu'alléguant que le coût des travaux d'installation d'un système de chauffage au gaz n'était pas inclus dans le prix, la société Arical a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que la société Arical fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les corrections, ratures ou ajouts qui portent sur un des éléments essentiels d'un acte, qu'il soit notarié ou sous seing privé, doivent, pour être valables, avoir fait l'objet d'une approbation spéciale ; qu'en considérant, dès lors, pour refuser à la société Arical le paiement des travaux supplémentaires réalisés pour l'installation d'un chauffage à gaz, que le seul paraphe au bas de la notice descriptive de la maison vendue suffisait à rendre valables des ratures qui, d'une part, avaient eu pour effet de modifier le prix et la consistance de la chose vendue et dont elle avait relevé, d'autre part, qu'elles n'avaient pas été formellement approuvées, la cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ; 2 ) que la novation ne se présume pas mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en se fondant sur des mentions rayées qui n'avaient pas été formellement approuvées, pour déduire la volonté des parties de substituer à leurs conventions antérieures un nouvel accord sur le prix et la consistance de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une manifestation de volonté sans équivoque, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

3 ) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour décider que la notice descriptive sur laquelle figuraient les ratures relatives au système de chauffage, avait, entre les parties, force probante, l'arrêt attaqué a retenu que ce document avait été paraphé sur chaque page ; qu'en statuant ainsi, alors que les pages pairs de la notice descriptive et, notamment, la page 4 qui contenait les modifications litigieuses n'avaient pas été paraphées par le représentant de la société Arical, la cour d'appel a dénaturé la notice en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la société Arical avait expressément soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son représentant n'avait pas paraphé la page 4 de la notice descriptive, sur laquelle figuraient les corrections litigieuses ; qu'en affirmant, dès lors, pour admettre la force probante de la notice, que celle-ci avait été paraphée sur chaque page, sans rechercher si elle avait été paraphée par le représentant de la société Arical, partie à laquelle cette notive était opposée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1322 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte notarié de vente de l'immeuble, auquel avait été annexée la notice descriptive ayant pour le moins la force probante d'un acte sous seing privé et date certaine, signé par le Président-directeur général de la société Arical, professionnel de l'immobilier, après que M. X... l'ait lui-même signé et paraphé en présence du notaire, comprenait un chauffage au gaz, la clause chauffage électrique ayant été rayée, et relevé que cet acte authentique faisait foi entre les parties, la cour d'appel a déduit, de ces seuls motifs que dans le prix convenu était inclus le chauffage au gaz et que la société Arical ne pouvait réclamer un supplément sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Arical en paiement de la somme de 18 550 francs, l'arrêt retient que celle-ci est due au titre de l'avenant n° 3 ;

Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif et sans répondre aux conclusions de M. X... contestant devoir cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Arical la somme de 18 550 francs et les intérêts au titre d'un avenant n° 3, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Arical aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arical ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20640
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20640
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