AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Raymonde Y..., veuve X...,
2 / Mme Ginette X..., épouse Z...,
demeurant toutes deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de Mme Z..., de Me Parmentier, avocat de la société Azur assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande formée contre le groupe Azur et les a condamnées à payer à celui-ci une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu d'abord, que le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel (Reims, 30 juillet 1997), qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... et Z... à payer à la société Azur assurances la somme globale de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.