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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-20504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Cibourienne de Promotion, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le si

ège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Cibourienne de Promotion, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

4 / de la société Alzate, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

5 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Untxinko Ondoan, pris en la personne de la société à responsabilité limitée Cisnal, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Cibourienne de Promotion, et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Untxinko Ondoan, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Alzate ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'immeuble, qui, édifié à proximité de l'océan, présentait des phénomènes de condensation, d'humidité le rendant insalubre, était impropre à sa destination, et retenu que l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) en remplacement du système inefficace mis en place par l'architecte était le seul moyen d'éviter la réapparition des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tenant à l'expiration du délai de garantie, en a exactement déduit que la responsabilité des constructeurs était engagée sur le fondement de la garantie décennale, et que la réparation devait inclure le coût de mise en place d'une VMC, ne constituant pas une amélioration de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres constatés ressortissaient à la garantie décennale, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'obligation de conseil, que la responsabilité de l'architecte était engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 242-1 du Code des assurances ne prévoyait pas de sanctions contre l'assureur de dommages en cas de refus d'accepter la mise en jeu des garanties, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte, responsable du vice de conception affectant la ventilation de l'immeuble, ne démontrait pas en quoi la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aurait abusé de son droit légal de refuser sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :

Vu les articles 550 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi incident, formé par M. Y... le 27 avril 1998, ayant été notifié après désistement du pourvoi principal à l'égard de cette partie, et plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué à M. Y..., est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit irrecevable le pourvoi incident ;

Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cibourienne de promotion la somme de 9 000 francs, à la SMABTP la somme de 9 000 francs et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Untxinko Ondoan la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20504
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Insalubrité due à des phénomènes de condensation - Remplacement d'un système inefficace par une ventilation contrôlée.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20504
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