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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-20276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélectinvest 1, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la Société de contrôle technique (Socotec), dont le siège est ...,

2 / de la société Sopena, dont le siège est ...,

3 / de la société civile immobilière (SCI) Villepinte Clemenceau, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Uni Europe,

dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa global risks,

5 / de la société Gefec, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélectinvest 1, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / de la Société de contrôle technique (Socotec), dont le siège est ...,

2 / de la société Sopena, dont le siège est ...,

3 / de la société civile immobilière (SCI) Villepinte Clemenceau, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa global risks,

5 / de la société Gefec, dont le siège est ...,

6 / de la société Colas Ile-de-France, dont le siège est ... n° 6, 92230 Port de Gennevilliers,

7 / de la compagnie Allianz assurances,

8 / de la compagnie AG 1830,

9 / de la compagnie SAI,

10 / de la société Schweiz assurances,

11 / de la société SIS assurances,

12 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

ayant tous élu domicile au Groupe Sprinks, dont le siège est ...,

13 / de la compagnie G 20, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Colas Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sélectinvest 1, de Me Bouthors, avocat de la Société de contrôle technique (Socotec), de Me Cossa, avocat de la SCI Villepinte Clemenceau, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Colas Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sopena, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que la société civile immobilière Villepinte Clemenceau (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par les sociétés Sprinks assurances, Allianz assurances, AG 1830, SAI, Schweiz et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant entrepris la construction d'un immeuble à usage d'ateliers et de bureaux sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études Gefec (société Gefec), a chargé la société Sopena de l'étude des sols, la société de contrôle technique (société Socotec) du contrôle technique et la société Colas Ile-de-France (société Colas) du traitement des sols, des remblais, des voies et réseaux divers ; que des désordres étant apparus, la société Selectinvest 1 (société Selectinvest), acquéreur de l'immeuble, a assigné en réparation la SCI, les assureurs dommages-ouvrage et les locateurs d'ouvrage ; qu'en cause d'appel, elle a demandé à la cour d'appel d'évoquer l'indemnisation de son préjudice au titre des pertes de loyers et des charges ;

Attendu que la société Selectinvest fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "que s'il appartient au juge d'appel de décider discrétionnairement s'il y a lieu ou non à évocation selon qu'il estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, il n'appartient pas aux parties de s'opposer à l'exercice, par le juge, de ce pouvoir d'évocation, lequel constitue une exception légale au double degré de juridiction, d'où il suit qu'en s'abstenant, sur la seule opposition des parties, d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte" ;

Mais attendu qu'en refusant d'évoquer, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Selectinvest fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'intérêts, d'intérêts doubles et de remboursement d'agios, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt constate que son comportement n'avait rien d'illégal, qu'il ne pouvait être considéré comme une faute et qu'il n'était pas exonératoire des responsabilités encourues par les autres parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître ces constatations, décider que ces autres parties étaient exonérées partiellement de leur responsabilité, en raison du comportement de la société Sélectinvest ; que ce comportement, en dehors de toute faute dans le choix de la procédure suivie, choix qui est légalement ouvert, ne pouvait priver la victime des dommages de son droit à réparation intégrale, d'où il suit que l'exonération accordée aux autres parties n'est pas légalement justifiée et que l'arrêt attaqué, qui ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient, a méconnu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; 2 ) que l'arrêt constate que les assureurs devaient verser une indemnité de préfinancement en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu'il n'est pas constaté que la société Sélectinvest ait refusé l'indemnité offerte ; qu'il appartenait aux assureurs de la verser sans que le bénéficiaire ait à entreprendre une quelconque procédure ;

que la procédure de la loi du 4 janvier 1978 est étrangère aux rapports de la victime et des assureurs à l'occasion du règlement d'une indemnité de préfinancement avant la recherche des responsabilités ; qu'il n'est pas précisé en quoi le recours à une expertise judiciaire, nécessaire dans le cadre du règlement du litige au fond, a pu paralyser ou retarder le versement de l'indemnité de préfinancement ; que dès lors, le grief fait à la société Sélectinvest d'avoir, par son comportement, retardé la réparation des dommages évolutifs, n'est pas justifié et que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1790 du Code civil ; 3 ) que, parmi les autres parties, qui, selon l'arrêt, ne devraient pas souffrir du retard dans la réparation des dommages évolutifs, figurent les assureurs, dont la carence a retardé cette réparation, ainsi que le vendeur et les entrepreneurs, responsables de ces dommages et qui n'ont rien fait pour en assurer la réparation ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait faire supporter à la société Sélectinvest seule les conséquences du retard apporté à la réparation des dommages évolutifs, et ce au bénéfice des autres parties qui en étaient, à tout le moins, également responsables ; qu'à cet égard encore, la décision attaquée viole les articles 1134, 1147 et 1790 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si le comportement de la société Selectinvest ne pouvait être considéré comme exonératoire des responsabilités encourues par les autres parties, cette société n'avait rien fait pour que les assureurs de dommages respectent le délai et avait choisi délibérément la voie la plus longue pour obtenir le versement de fonds et permettre d'entreprendre des réparations, alors qu'il s'agissait surtout de désordres dont elle savait qu'ils étaient évolutifs et que les assureurs avaient ultérieurement proposé une indemnisation très proche de l'estimation par l'expert du coût des réparations, hors préjudice immatériel, à la date de son prérapport, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Sélectinvest ne pouvait faire supporter aux parties autres que les compagnies d'assurance dommages-ouvrage, dont la garantie des dommages immatériels était plafonnée à 500 000 francs, les conséquences pécuniaires de l'aggravation des dommages imputables aux retards pris à raison de son choix d'exercer directement l'action judiciaire et non d'accepter la procédure de dommages-ouvrage, notamment en prétendant au doublement de l'intérêt au taux légal ou en présentant des demandes additionnelles ne pouvant prospérer en l'état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen, "que la présomption de responsabilité du constructeur réalisateur suppose, à tout le moins, un lien de causalité entre son fait et la réalisation du dommage, de sorte qu'en omettant de préciser en quoi la réalisation de son lot "terrassement, voiries, réseaux divers" avait pu avoir un rôle causal dans l'apparition des désordres, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le désordre avait pour origine la formation de gels gonflants par action du ciment, utilisé pour le traitement du sol sous-jacent aux dallages et voiries en présence d'eau ou d'une forte humidité sur les sulfates préexistants dans les remblais, la cour d'appel, qui a retenu que le fait de la société Colas chargée du lot terrassement, voiries et réseaux divers, a concouru à la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les sociétés Sélectinvest 1 et Colas Ile-de-France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Sélectinvest 1 et la société Colas Ile-de-France à payer à la société Axa global risks la somme de 9 000 francs, à la SCI Villepinte Clemenceau la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sélectinvest 1 à payer à la société Sopena la somme de 9 000 francs et à la société Socotec la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20276
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Action de l'acquéreur de l'immeuble - Choix de l'exercice direct de l'action judiciaire plutôt que d'accepter la procédure de dommages-ouvrage.


Références :

Code civil 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20276
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