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27/05/1999 | FRANCE | N°97-20263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-20263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UAP incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la Société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS) Rallye, venant aux droits de la société SEGS Eurocéan, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est ...,

2 / de la société Mancini assurances, société anonyme, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société UAP incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la Société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS) Rallye, venant aux droits de la société SEGS Eurocéan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Mancini assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, dont le siège est ...,

4 / de la société Forodiam, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie d'assurances Rainbow insurance Co Ltd (RIC), dont le siège est ...,

6 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la compagnie d'assurances Rainbow insurance Co Ltd,

7 / de la société Spie Batignolles DGC, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une succursale rue Sully Prudhommme, ZIC n° 3, 97825 Le Port Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La société Spie Batignolles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mars 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP incendie accidents aux droits de laquelle vient la société Axa Global Risks et de la société Spie Batignolles DGC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Forodiam, de Me Vuitton, avocat de la Société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS) Rallye, de la société Mancini assurances et de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 juillet 1997), que par contrat du 13 mars 1991, la société Spie Batignolles, entreprise générale, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a été chargée des travaux d'extension d'un centre commercial dans lequel est exploitée une grande surface, par la Société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS), assurée par la société Commercial Union IARD, représentée par la société Mancini ; qu'après la réalisation des travaux de béton, la société Forodiam, assurée par la société Rainbow insuranse compagnie (RIC) a été chargée de travaux de sciage de béton, nécessités par la mise en place d'exutoires de fumées et a effectué un branchement électrique défectueux, entraînant un incendie ; que la SEGS et son assureur ont assigné les sociétés Spie Batignolles et Forodiam ainsi que leurs assureurs, en paiement des travaux de réparation et des pertes d'exploitation ;

Attendu que pour accueillir ces demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que des travaux d'extension d'un centre commercial ont été confiés par la SEGS à la société Spie Batignolles, par contrat du 13 mars 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des stipulations du contrat du 13 mars 1991 et des documents auxquels il se référait, qu'il avait été conclu entre la société Spie Batignolles et la société René Isautier, mentionnée comme maître de l'ouvrage pour les travaux de construction de l'extension du centre commercial, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS) Rallye, venant aux droits de la société SEGS Eurocéan aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'exploitation des grandes surfaces (SEGS) Rallye, de la société Mancini assurances, de la compagnie d'assurances Commercial Union IARD et de la société Forodiam EURL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20263
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-20263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20263
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