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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-19727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / la société Soprema, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Atelier d'architecture Gaertner, société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement ...,

2 /

de la SCI Allonneau, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / de l'Entreprise Plee et fils, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

2 / la société Soprema, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Atelier d'architecture Gaertner, société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement ...,

2 / de la SCI Allonneau, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / de l'Entreprise Plee et fils, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., ès qualités de syndic de la société Plee et fils, société anonyme, demeurant ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

6 / de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Somabois, demeurant ... Laval,

7 / de la société l'Union et le Phenix Espagnol, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Atelier d'architecture Gaertner a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et de la société Soprema, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Gaertner, de Me Jacoupy, avocat de la SCI Allonneau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Union et le Phenix Espagnol, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 1997), que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé la société Atelier d'architecture Gaertner (société Gaertner) de la maîtrise d'oeuvre, la société Entreprise Plee et fils (société Plee), depuis lors en liquidation des biens, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), du gros-oeuvre, la société Soprema, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) de l'étanchéité des terrasses et de leur revêtement, la société Somabois, depuis en liquidation des biens, assurée par la société l'Union et le Phenix Espagnol, des menuiseries extérieures ; que des désordres étant apparus, pour la réparation desquels la cour d'appel a alloué des indemnités provisionnelles et ordonné une expertise par arrêt du 13 juin 1988, la société civile immobilière Allonneau (SCI), venant aux droits de la CARCD, a assigné les sociétés Gaertner, Soprema et CAMB en réparation de son préjudice financier ;

Attendu que les sociétés Soprema, CAMB et Gaertner font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, il existait un lien de causalité entre les malfaçons imputables à la société Soprema, qui étaient intégralement réparées en 1989, et des pertes de loyers postérieures à 1990 ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil en prononçant des condamnations au profit de la SCI au titre de pertes de loyers pour les années 1990 à 1992 sans avoir recherché à quelle date les travaux de réparation ordonnés par le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 3 novembre 1987 avaient été effectués, donc sans avoir justifié d'un lien de causalité entre le fait reproché à l'architecte et le préjudice survenu postérieurement à ces travaux de réparation" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du contrôle de bonne fin de l'expert que la société Soprema n'avait pas réalisé les travaux de réparation des désordres affectant les descentes d'eaux pluviales, et qu'il était justifié que cinq appartements n'avaient pu être loués, en raison des désordres, avant août ou septembre 1992, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun des défendeurs ne pouvait utilement prétendre que la SCI n'avait pas nécessairement supporté une perte financière entre juillet 1990 et septembre 1992 du fait de l'absence démontrée de location de cinq appartements en raison des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en leur seconde branche, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI, au titre d'un préjudice complémentaire, l'arrêt retient que cette dernière justifie avoir rencontré des difficultés avec ses locataires ;

Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in° solidum les sociétés Gaertner, Soprema et CAMB à payer à la SCI la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SCI Allonneau aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atelier d'architecture Gaertner et de la société l'Union et le Phenix Espagnol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19727
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19727
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