AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit :
1 / de M. André Y...,
2 / de Mme Joëlle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en statuant sur renvoi après cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 23 juillet 1997) a ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer si les actes de rééducation dispensés à l'enfant de M. Y... entre le 9 et le 30 juin 1994 par un masseur-kinésithérapeute de Rennes pouvaient l'être au cabinet d'un praticien plus proche du domicile de l'intéressé ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. et Mme Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre un jugement ordonnant une mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement qui ordonne une expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut donc faire l'objet d'un pourvoi immédiat ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir fixé la mission de l'expert dans les termes du jugement attaqué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de spécialité en kinésithérapie, il convient, lorsque le litige fait apparaître une question d'ordre médical, d'ordonner une expertise tendant à déterminer si le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute situé dans la localité la plus proche du domicile de l'assuré ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile sans tenir compte de prétendue spécialisation de l'auxiliaire médical ; qu'en confiant à l'expert la mission de dire si les soins litigieux pouvaient être effectués par tout masseur-kinésithérapeute ou par un professionnel spécialisé, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1.2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les questions posées à l'expert par le Tribunal, qui a ordonné une expertise médicale technique pour lui permettre de trancher une question d'ordre médical relative à l'état du malade, échappent aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.