La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-19599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-19599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Basque et fils, société anonyme, dont le siège est Hôtel Climat de France, rue Ampère, zone industrielle, 13290 Les Milles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la société Climat de France, devenue société Hôtelière d'investissements, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Agis Promotion, société an

onyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. D..., domicilié ...,

3 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Basque et fils, société anonyme, dont le siège est Hôtel Climat de France, rue Ampère, zone industrielle, 13290 Les Milles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la société Climat de France, devenue société Hôtelière d'investissements, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Agis Promotion, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. D..., domicilié ...,

3 / de la compagnie Assurances générales de France, assureur de la société Agis Promotion, dont le siège est ...,

4 / de la société Constructions métalliques Robichon, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Assurances générales de France, assureur de la société Trouillard, dont le siège est ...,

6 / de la société Menuiserie des Flandres, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Groupe Azur, anciennement dénommée GAMF, dont le siège est ...,

8 / de la société Gardiol, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la compagnie Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

10 / de la société Trouillard, société anonyme, dont le siège est ..., Le Lou du X..., 44006 Nantes,

11 / de la société Siaps, société à responsabilité limitée, dont le siège est CCIAO, route de Berre, 13510 Eguilles,

12 / de M. Guy C..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Basque et fils,

13 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Basque et fils,

14 / de M. Baudoin B..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Climat de France, devenue société Hôtelière d'investissements,

15 / de M. Alain D..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière d'investissements et de la société Agis Promotion,

16 / de M. Philippe Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Robichon,

17 / de M. Jean-Paul A..., domicilié ... Orléans Cedex 01, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Robichon et de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Robichon,

18 / de la société Immobail, dont le siège est ...,

19 / de la société civile immobilière (SCI) Le Roseau, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Basque et fils, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, assureur de la société Trouillard, de Me Hémery, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. D..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Menuiserie des Flandres, de la compagnie d'assurances Groupe Azur, de la société Gardiol, de la compagnie Préservatrice foncière (PFA) et de la compagnie AGF, assureur de la société Constructions métalliques Robichon, de Me Odent, avocat de la société Siaps, de Me Roger, avocat de la société Agis Promotion et de la compagnie AGF, assureur de la société Agis Promotion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1997), que la société Basque et fils a conclu en juillet 1989, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, un contrat pour la construction d'un immeuble dont les travaux ont été financés au moyen d'un contrat de crédit-bail immobilier que lui a consenti la société Immobail, pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel sous l'enseigne de la société Climat de France ; que, sont intervenus dans la construction, le cabinet d'architecture SAARC, la société Trouillard, pour les éléments préfabriqués, la société Menuiseries de Flandre, pour les menuiseries, l'entreprise Gardiol, pour la maçonnerie et les voiries et réseaux divers, la société Siaps, pour le pontage des joints en acrotère des panneaux préfabriqués, et l'entreprise Robichon, pour la serrurerie ; qu'après réception des travaux intervenue le 8 janvier 1981, la société Basque et fils se plaignant de désordres a, après expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation ; que, par des conclusions du 11 mars 1996, la société Immobail et la société civile immobilière Le Roseau, acquéreur des biens immobiliers, sont intervenues à la procédure ;

Attendu que la société Basque et fils fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation des désordres contre les constructeurs, alors, selon le moyen, "1 / que le maître de l'ouvrage a qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale ; que la cour d'appel, qui a subordonné la qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale à la qualité de propriétaire de l'immeuble, a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le promoteur agit au nom du maître de l'ouvrage ;

que la cour d'appel, qui a retenu que la société Basque et fils n'était en relation contractuelle directe qu'avec la société Climat de France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats passés avec les entrepreneurs ne l'avaient pas été au nom de la société Basque et fils, en qualité de maître de l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1831-2 du Code civil, L. 221-2 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 3 / que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société Basque et fils n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, tout en constatant que les propriétaires successifs étaient intervenus pour faire leurs les demandes de leur locataire, ce dont il résultait que leurs interventions tendaient à conférer ou reconnaître la qualité pour agir à la société Basque et fils, a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge ne peut se fonder sur une fin de non-recevoir pour rejeter au fond une demande ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de la société Basque et fils sur le fondement de la garantie décennale, a retenu qu'elle n'avait pas qualité pour agir, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Basque et fils n'avait que la qualité de maître de l'ouvrage délégué pour la construction de l'immeuble qu'elle avait pris à crédit-bail pour l'exploitation d'un fonds de commerce et que les conclusions en intervention des propriétaires, la société Immobail et la SCI Le Roseau, étaient intervenues plus de dix ans après la réception de l'immeuble, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le preneur d'un contrat de crédit-bail ne pouvait agir sur le fondement de la garantie décennale pour demander la réparation des désordres de construction, que les interventions des propriétaires après l'expiration du délai de la garantie décennale n'étaient plus recevables, et que la société Basque et fils, en sa qualité de locataire, pouvait demander réparation de son préjudice consécutif aux désordres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Basque et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Basque et fils à payer à la société Siaps, la somme de 9 000 francs, à M. D..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Hôtelière d'investissements et mandataire de la liquidation judiciaire de la société Agis Promotion, la somme de 9 000 francs, à M. A..., mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Robichon, la somme de 5 000 francs, à la compagnie AGF, assureur de la société Construction métallique Robichon, les sociétés Menuiserie des Flandres, Gardiol et aux compagnies d'assurances Groupe Azur et la Préservatrice foncière, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la compagnie AGF, assureur de la société Trouillard, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19599
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Locataire - Qualité de maître de l'ouvrage délégué pour la construction d'un immeuble - Possibilité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale contre les locateurs d'ouvrage (non).

CONTRAT D'ENTREPRISE - Assurance construction - Garantie décennale - Crédit-preneur ayant la qualité de maître de l'ouvrage délégué - Tiers aux contrats d'entreprise - Action personnelle en garantie décennale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award