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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances,

en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 23 janvier 1996 et d'un arrêt au fond rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Confiance Groupe Drouot, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,

2 / de Mme E

dith Richard X..., demeurant ..., 83000 Toulon,

3 / de la Caisse primaire d'assura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances,

en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 23 janvier 1996 et d'un arrêt au fond rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Confiance Groupe Drouot, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,

2 / de Mme Edith Richard X..., demeurant ..., 83000 Toulon,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, conseillers, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances La Confiance Groupe Drouot et de Mme Richard X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 janvier 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 1996, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997) que M. Y... a été victime en 1974 d'un accident de la circulation dont Mme X..., assurée auprès de la compagnie Confiance Groupe Drouot, aux droits de qui se trouve la société AXA assurances, a été déclarée responsable ; qu'un précédent arrêt du 29 juin 1978 a fixé le préjudice de M. Y... ; qu'invoquant une aggravation de son dommage due au fait que, s'étant, suite à l'accident, reconverti professionnellement en 1978 en achetant et exploitant un kiosque à journaux, il avait dû aussi cesser cette activité en 1990, M. Y... a demandé à Mme X... et à son assureur une indemnisation complémentaire ;

Attendu qu'il est fait grief par M. Y... à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable dans sa demande en remboursement de sommes dont seule son épouse pouvait demander indemnisation, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 23 janvier 1996, qui avait enjoint à M. Y... de justifier de ses demandes à partir de l'abandon de son activité commerciale, au regard notamment de "la part d'activité commerciale dévolue à son épouse, l'incidence de son départ sur la vente du fonds malgré l'aide de son épouse", avait nécessairement admis la recevabilité de la demande de M. Y... relative à l'indemnisation des pertes subies par le couple en raison de l'obligation pour Mme Y... de quitter son emploi salarié, puis de l'impossibilité pour celle-ci de se reclasser professionnellement, si bien que l'arrêt du 4 juin 1997 a méconnu la chose définitivement jugée par l'arrêt du 23 janvier 1996, violant l'article 1351 du Code civil ; subsidiairement, qu'en refusant de réparer le préjudice personnel subi par M. Y... en raison des pertes de revenus professionnels et de droits à la retraite subies par son épouse en raison de l'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a décidé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Y... était irrecevable à demander réparation d'un préjudice qu'aurait subi son épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief par M. Y... à l'arrêt du 4 juin 1997 d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice de M. Y... soumis à recours résultant de l'aggravation de son état, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais été indemnisé du dommage subi à l'occasion de son reclassement professionnel, alors que son reclassement, s'il lui avait été en définitive fortement préjudiciable, avait par ailleurs limité l'obligation à réparation de la compagnie d'assurances de la victime ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en déduisant du préjudice subi par M. Y... en raison de la perte de revenus par an (180 000 francs) le montant du revenu annuel (32 000 francs) résultant de la vente du fonds de commerce, alors que la valeur du fonds de commerce, acquis par M. Y... avec des deniers propres et des emprunts familiaux, constituait un capital propre à M. Y..., qui ne pouvait en aucune façon venir en déduction de la perte de revenus subie par la victime de l'accident en raison de l'aggravation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a évalué le préjudice de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 1996 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1997 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Rejette également la demande reconventionnelle pour frais irrépétibles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19365
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19365
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