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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-18860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Genis, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaien

t présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Genis, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Genis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 28, alinéas 2 et 3, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années et que l'assemblée générale peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour les durées ci-dessus prévues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997), statuant en référé, que la société "Régie du pays de Gex" ayant été reconduite, pour trois ans à compter du 1er septembre 1984, en qualité de syndic d'un immeuble en copropriété, par une assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 1985, et son mandat ayant été prolongé jusqu'au 1er février 1988 par une ordonnance sur requête du 3 décembre 1987, M. X..., copropriétaire, a assigné en référé le syndicat des copropriétaires en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'assemblée générale du 7 mars 1985 avait fixé comme terme au mandat du syndic, l'assemblée générale clôturant les comptes de l'exercice 1986-1987 et statuant sur l'élection du syndic et qu'en l'absence de toute élection par l'assemblée générale du 25 novembre 1987, le syndic, alors en exercice, était resté en fonctions jusqu'à l'élection de son remplaçant, et, d'autre part, que l'ordonnance du 3 décembre 1987, ayant visé l'article 47 du décret du 17 mars 1967, avait entendu, en prolongeant le mandat de la société Régie du pays de Gex, lui conférer de façon indiscutable la qualité et les pouvoirs d'un administrateur provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat du syndic, consenti et accepté pour une durée de trois ans, était entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er septembre 1984, conformément à la décision de l'assemblée générale du 7 mars 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Genis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Genis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18860
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Expiration - Effet.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 28 al. 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18860
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