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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-18842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-Franc e, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'ayant pris sa retraite le 31 décembre 1985, M. X... s'est acquitté des cotisations d'assurance maladie réclamées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales de décembre 1985 à mars 1987, dont le montant avait été calculé sur la base de ses revenus professionnels de l'année 1985 ; qu'estimant cette base de calcul erronée, il a demandé, le 29 octobre 1993, remboursement de la somme indue ; que la Caisse ayant opposé la prescription biennale de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel (Rennes, 26 juin 1997) a débouté l'assuré de son recours et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 612-11 du Code de la sécurité sociale ne rend applicable au régime d'assurance maladie des non salariés la prescription biennale de l'article L. 243-6 du même Code qu'au "paiement des cotisations prévues par le présent chapitre", c'est-à-dire, en ce qui concerne les retraités, qu'au paiement des cotisations calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires ; que dès lors, en soumettant à la prescription biennale les perceptions indues dont M. X... sollicite le remboursement, calculées sur ses revenus d'activité antérieure, donc sur une base étrangère au chapitre visé au texte précité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 612-11 et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, seules peuvent avoir la nature de cotisations de sécurité sociale, dont la répétition du paiement indu est soumise à la prescription biennale, des perceptions dues en vertu d'une obligation légale ; que dès leur cessation d'activité, les avocats sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie calculée en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que les sommes perçues sur les revenus professionnels d'activité antérieure à la retraite de M. X... en septembre et décembre 1985 ainsi qu'en juin, septembre et décembre 1986, n'étaient justifiées par aucun texte ni aucun statut entraînant une obligation légale de versement et confiant leur recouvrement à un organisme de sécurité sociale pour financer un régime de protection sociale, n'avaient en rien la nature de cotisations de sécurité sociale, mais constituaient de simples prélèvements de fait, dont la demande de remboursement est soumise à la prescription trentenaire ; que, dès lors, la cour d'appel, en énonçant que les sommes versées par M. X... constituaient bien des cotisations puisqu'elles ont été émises et encaissées comme telles, même calculées sur une base erronée, et que la prescription biennale peut être régulièrement opposée à M. X..., a violé à nouveau les mêmes textes par fausse application et par refus d'application l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale sont, par le seul effet de l'article L. 612-11 de ce Code, applicables au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; qu'ayant constaté que les sommes litigieuses avaient été appelées pour le financement de ce régime d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de remboursement de M. X... était soumise à la prescription biennale prévue par ces textes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que tenue d'une obligation de conseil vis à vis de ses assurés, la Caisse devait informer M. X... des controverses existantes quant à l'assiette des cotisations des "nouveaux retraités" afin de lui permettre de réserver ses droits quant à des réclamations ultérieures, peu important qu'à la date à laquelle la Caisse a procédé au recouvrement, aucune décision de la Cour de Cassation ne soit encore intervenue ; que la cour d'appel qui, pour nier toute faute imputable à la Caisse, s'est bornée à faire état de l'ampleur du contentieux auquel a donné lieu l'interprétation et l'application des textes sur lesquels s'est fondée la Caisse pour procéder au calcul des cotisations et à relever qu'il fallut attendre la loi du 31 décembre 1991 et les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 12 novembre 1992 pour que la question soit tranchée définitivement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur de droit commise par une Caisse lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, peut constituer une erreur grossière susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social ; que l'article 22 de la loi du 19 janvier 1983 a limité les cotisations des travailleurs non salariés retraités à "un pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours" ; que l'article 24 de la même loi a précisé que les cotisations visées par l'article 22, sans attendre la parution des décrets d'application, seraient "à titre transitoire calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement (soit 5 % des pensions ou allocations selon les décrets du 28 septembre 1974 et 27 août 1981) ; que le décret d'application du 9 août 1985, ayant fixé un nouveau taux de cotisation des retraités, en vigueur à compter du 30 juin 1985, réglait la situation de M. X... qui n'a pris sa retraite que le 31 décembre 1985 ; que, dès lors, en le contraignant à payer une cotisation sur ses revenus d'activité professionnelle antérieure à sa retraite, la Caisse a violé les textes clairs qu'elle avait pourtant l'obligation d'appliquer, ce qui constitue une faute certaine de sa part ouvrant droit à réparation pour M. X..., et qu'en déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de la violation par la Caisse des dispositions législatives et réglementaires alors applicables, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne met en cette matière une obligation de conseil à la charge de l'organisme de sécurité sociale ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé que les dispositions applicables à la période litigieuse avaient été interprétées par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 comme imposant d'asseoir les cotisations de la première année de la retraite sur les revenus de l'activité professionnelle et que cette loi n'avait été abrogée que par la loi du 31 décembre 1991, la cour d'appel a pu en déduire que les textes en vigueur, au moment de l'appel des cotisations payées par M. X..., étaient encore susceptibles d'interprétation et que l'application qu'en a fait la Caisse n'était pas fautive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18842
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Prescription - Prescription biennale.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus de l'activité professionnelle - Application dans le temps.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Caisse mutuelle régionale - Responsabilité civile - Obligation de conseil (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L243-6 et L612-11
Loi 90-1260 du 31 décembre 1990
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre B), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18842
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