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27/05/1999 | FRANCE | N°97-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-18630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Werner X..., demeurant Fischbecker Holtweg 121, 21149 Hamburg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société Euronat, société anonyme, dont le siège est Grayan l'Hôpital, 33590 Saint-Vivien de Médoc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Werner X..., demeurant Fischbecker Holtweg 121, 21149 Hamburg (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société Euronat, société anonyme, dont le siège est Grayan l'Hôpital, 33590 Saint-Vivien de Médoc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Euronat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1997), que la société Euronat a cédé à M. X... les droits de jouissance d'un lot comprenant une unité d'hébergement ; qu'alléguant la construction de bâtiments annexes et d'une clôture, la société Euronat a assigné M. X... aux fins de démolition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la production de pièces irrecevable, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant de la sorte sans constater qu'il avait été informé de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 janvier 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 15 janvier 1997, M. X... avait communiqué trois pièces supplémentaires numérotées de 6 à 8 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue la veille, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'absence d'indication de la date de l'ordonnance de clôture et qui a retenu qu'il y avait lieu de déclarer d'office irrecevables les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son incident de communication de pièces, alors, selon le moyen, "que loin d'indiquer que l'acte sous seing privé du 15 août 1980 ne constituerait qu'un "simple" accord de réservation, préalable à la conclusion du contrat, intervenue postérieurement, M. X... soutenait au contraire, dans ses conclusions, que cet acte "faisait la loi des parties", le contrat de cession de droit ayant été définitivement conclu entre elles dès ce moment ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il importait peu que l'acte sous seing privé signé le 15 août 1980, dont M. X... indiquait qu'il constituait un simple accord de réservation, contînt ou non des dispositions relatives à la construction de petits bâtiments annexes dans la mesure où les droits des parties à cet égard n'étaient pas définis par cet acte mais par celui, authentique, de cession de droit conclu postérieurement le 20 février 1981, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, qu'il était sans intérêt de consulter une traduction en langue française de l'acte du 15 août 1980 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Euronat, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, interprétant "le règlement de jouissance" du centre naturiste, a considéré qu'il résultait de la combinaison de ses articles 7 et 11, alinéa 2, que la création de constructions nouvelles était possible, sauf à ce que, pour sauvegarder l'unité d'aspect extérieur de l'ensemble, leurs volumes, matériaux et couleurs soient déterminés par l'architecte chargé de la conception ou de la conservation de l'immeuble, et que c'est donc à cet architecte seul qu'il appartenait de se prononcer sur le mérite esthétique des constructions en cause ; qu'en ordonnant, dès lors, la démolition des constructions litigieuses en raison de l'absence d'autorisation de l'architecte, dont elle n'a pas constaté la nécessité, et sans constater qu'il aurait émis un avis défavorable sur leur mérite esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1143 du même Code ; d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions qui lui étaient soumises, si la société Euronat ne procédait pas elle-même, moyennant paiement, à la réalisation de constructions analogues à celles qui avaient été

édifiées par M. X... pour lesquelles elle délivrait bien entendu l'autorisation idoine, et si elle n'utilisait pas ainsi ces dispositions contractuelles dans l'unique but d'en tirer profit, en contraignant finalement les occupants désireux d'agrandir leurs bungalows ou d'aménager les lieux, dont ils avaient la jouissance à avoir recours à ses services pour la réalisation des travaux correspondants, état de fait corroboré par ses propres constatations, d'où il résulte que la société Euronat faisait quelquefois preuve de tolérance à ce sujet et n'avait adressé de mise en demeure de détruire qu'à certains titulaires de droit de jouissance tandis qu'elle avait autorisé d'autres constructions, et, notamment, le premier cellier construit dans le bungalow de M. X..., qui avait été édifié par ses soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 1143 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait modifié l'aspect extérieur de son lot en contradiction formelle avec les prescriptions d'intérêt collectif qu'il s'était engagé à respecter, alors que la société Euronat, auprès de laquelle l'autorisation préalable devait être sollicitée, avait mis en demeure plusieurs titulaires de lots de détruire les agrandissements édifiés par eux et que d'autres constructions incriminées par M. X... avaient fait l'objet d'une autorisation officielle, dont il avait lui-même bénéficié pour la construction d'un cellier, conformément aux dispositions du règlement de jouissance du centre, la cour d'appel qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la violation des obligations contractuelles sans autorisation était suffisante pour légitimer la mesure de destruction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Euronat la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18630
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18630
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