La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-18564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1999, 97-18564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société financière industriel, commerciale et immobilière (Soficim), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances dont le siège est ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

Par acte

déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1999, la Société marseillaise de crédit a fait connaî...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société financière industriel, commerciale et immobilière (Soficim), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances dont le siège est ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1999, la Société marseillaise de crédit a fait connaître qu'elle se trouve désormais aux droits de la société Soficim ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soficim et de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de l'UAP ;

Donne acte à la Société marseillaise de crédit de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande d'annulation du prêt consenti par la société Soficim ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18564
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-18564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award