AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime-Deux-Sèvres, venant aux droits de la CRCAM des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,
2 / de Mme X... Caille, épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres, de la SCP Bruno le Griel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 10 juin 1997) qui a annulé l'engagement de caution des époux Y... ;
Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.