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27/05/1999 | FRANCE | N°97-17698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1999, 97-17698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Bail Investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Codetel, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société Immobanque, (banque immobilière pour le commerce et l'industrie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Re

nnes (4e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Bail Investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Codetel, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société Immobanque, (banque immobilière pour le commerce et l'industrie), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de la société Rocamat, société anonyme, dont le siège est 58, quai de la Marine, 93450 L'Ile-Saint-Denis,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de la société Bail Investissement, de la société Codetel et de la société Immobanque, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rocamat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que la qualité de gestionnaire professionnel de locaux constituant un parc immobilier important affecté à usage d'agence bancaire du Crédit industriel de l'Ouest (CIO) et la mise en oeuvre dans nombre de bâtiments publics situés dans la région du revêtement en marbre utilisé avaient pour conséquence nécessaire de limiter le devoir d'information du maître d'oeuvre et des entrepreneurs à l'obligation de réponse aux demandes de renseignement et à un devoir d'information spontané pour les seules caractéristiques de la construction présentant un caractère de spécificité ou de rareté particulier, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de prendre l'initiative de se renseigner sur les conditions d'entretien du revêtement installé, que le devis de l'architecte comportait d'imposer l'usage exclusif du procédé classique et connu de tous aux entreprises professionnelles de nettoyage, aux services desquelles il avait recours et dont la mission était précisément d'utiliser les produits adaptés aux revêtements, ou de s'informer auprès de la société Rocamat s'il avait un doute sur les méthodes à employer et que, faute par le CIO d'avoir fait une telle démarche, la demande de réparation devait être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le Crédit industriel de l'Ouest, la société Bail investissement, la société Codetel et la société Immobanque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Crédit industriel de l'Ouest, la société Bail investissement, la société Codetel et la société Immobanque à payer à la société Rocamat la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17698
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-17698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17698
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